Règlement d’exécution (UE) n° 601/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0601)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 601/2013EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, pris en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été présentée en vue de la réévaluation de l’acétate de cobalt, du carbonate basique de cobalt et du sulfate de cobalt en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. En outre, une demande d’autorisation basée sur l’article 10, paragraphe 2, a été soumise en vue de la réévaluation du carbonate basique de cobalt se présentant sous la forme de granulés pelliculés pour toutes les espèces animales Troisièmement, en conformité avec l’article 7 du règlement, une demande a été soumise en vue de l’autorisation du carbonate de cobalt pour les ruminants, les équidés et les lagomorphes. Pour ces cinq composants du cobalt, il était demandé de classer les additifs dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Les trois demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).