Règlement d’exécution (UE) n° 601/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0601)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 601/2013EUR-Lex →

(4) L’autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») a conclu dans ses avis du 12 juin 2012 et du 22 mai 2012 que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, le carbonate de cobalt(II), le carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, le sulfate de cobalt(II) heptahydraté et les granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) monohydraté n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’ils constituent des sources de cobalt effectives chez les différentes espèces cibles. L’Autorité a en outre conclu qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises pour éviter l’inhalation de ces substances. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).