(5) L’évaluation de l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, du carbonate de cobalt(II), du carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, du sulfate de cobalt(II) heptahydraté et des granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) monohydraté montre que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 601/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 601/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0601)
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