(1) La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il convient que des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures soient établies, en tenant compte des pressions spécifiques et disproportionnées auxquelles certains États membres sont confrontés à leurs frontières extérieures. Les règles mises en place devraient être régies par le principe de solidarité entre les États membres.
Règlement (UE) n° 610/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 610/2013
RattachementRèglement (UE) n° 610/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0610)
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