Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0399]
Acte en vigueur, consolidée au 18/12/2018.
Version consolidée au 18/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02013R0610-20181218, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
(1) La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il convient que des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures soient établies, en tenant compte des pressions spécifiques et disproportionnées auxquelles certains États membres sont confrontés à leurs frontières extérieures. Les règles mises en place devraient être régies par le principe de solidarité entre les États membres.
(2) La libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen a été l'une des plus grandes réalisations de l'intégration européenne. La libre circulation est un droit fondamental dont l'exercice est soumis aux conditions fixées dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
(3) L'élimination des contrôles aux frontières intérieures exige une confiance mutuelle totale des États membres dans leur capacité de mettre pleinement en œuvre les mesures d'accompagnement permettant la levée de ces contrôles.
(4) Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est entré en vigueur le 13 octobre 2006.
(5) Au terme de plusieurs années d'application concrète, il est apparu nécessaire de prévoir un certain nombre de modifications, fondées sur l'expérience pratique des États membres et de la Commission dans l'application du règlement (CE) no 562/2006, sur les résultats des évaluations Schengen, sur les rapports et demandes présentés par les États membres, et sur les évolutions dans le domaine du droit primaire et dérivé de l'Union de même qu'il est apparu nécessaire de clarifier et de recenser de façon plus efficace des questions techniques cruciales.
(6) Le rapport de la Commission du 21 septembre 2009 sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 562/2006 et le rapport de la Commission du 13 octobre 2010 sur l'application du titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) no 562/2006, contiennent des suggestions concrètes de modifications techniques à apporter au règlement (CE) no 562/2006.
(7) Les actes législatifs de l'Union adoptés récemment, en particulier le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, exige d'apporter certaines modifications au règlement (CE) no 562/2006.
(8) De même, il convient de modifier certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée "convention d'application de l'accord de Schengen"), afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) no 562/2006 et de la situation juridique actuelle.
(9) Suite à l'affaire C-241/05, Nicolae Bot / Préfet du Val-de-Marne, il est nécessaire de modifier les règles de calcul de la durée autorisée d'un court séjour à l'intérieur de l'Union. L'introduction de règles claires, simples et harmonisées dans tous les actes juridiques traitant de cette question profiterait tant aux voyageurs qu'aux autorités compétentes en matière de frontières et de visas. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 562/2006, la convention d'application de l'accord de Schengen, le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) et le règlement (CE) no 810/2009.
(10) L'adoption du règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) (ci-après dénommée "Agence") améliore la gestion intégrée des frontières extérieures et renforce encore le rôle de l'Agence, conformément à l'objectif de l'Union visant à développer une politique d'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières.
(11) Afin d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 562/2006 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption de mesures supplémentaires régissant la surveillance ainsi que les modifications à apporter aux annexes du règlement (CE) no 562/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(12) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir apporter des modifications techniques aux dispositions existantes du règlement (CE) no 562/2006 et de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) no 1683/95, (CE) no 539/2001, (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009, ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(13) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord.
(14) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(15) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(16) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.
(17) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.
(18) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application,
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0399]
Modifications de la convention d'application de l'accord de Schengen
La convention d'application de l'accord de Schengen est modifiée comme suit:
1) À l'article 18, paragraphe 1, les termes "trois mois" sont remplacés par "90 jours".
2) L'article 20 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";
b) au paragraphe 2, les termes "trois mois" sont remplacés par les termes "90 jours".
3) L'article 21 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "trois mois sur toute période de six mois" sont remplacés par les termes "90 jours sur toute période de 180 jours";
b) le paragraphe 3 est supprimé.
4) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
"Article 22
Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée.".
5) L'article 136 est supprimé.
Modification du règlement (CE) no 1683/95
L'article 5 du règlement (CE) no 1683/95 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R1806]
Modification du règlement (CE) no 767/2008
À l'article 12, paragraphe 2, le point a) iv) du règlement (CE) no 767/2008 est remplacé par le texte suivant:
"iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".
Modifications du règlement (CE) no 810/2009
Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1.
Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours".
2) À l'article 2, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:
"a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;".
3) À l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.".
4) À l'article 32, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:
"iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,".
5) Les annexes VI, VII et XI du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2013.
L'article 1er, paragraphe 5, point a) i), l'article 1er, paragraphe 5, point b), l'article 2, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 3, point a) et les articles 3, 4, 5 et 6 ainsi que l'annexe I, point 3 et l'annexe II sont applicables à partir du 18 octobre 2013.
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées comme suit:
1) L'annexe III est modifiée comme suit:
a) la partie B est remplacée par le texte suivant:
"PARTIE B1: "visa non requis"
VISA
NON REQUIS
PARTIE B2: "tous passeports"
TOUS
PASSEPORTS
";
b) dans la partie C, les panneaux suivants sont insérés entre les panneaux "UE, EEE, CH" et les panneaux "TOUS PASSEPORTS":
"
VISA
NON REQUIS
VOITURE
VISA
NON REQUIS
BUS
VISA
NON REQUIS
CAMIONS
".
2) À l'annexe IV, point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"3. Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.".
3) À l'annexe V, partie B, du "formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière", la lettre (F) est remplacée par le texte suivant:
"(F)A déjà séjourné 90 jours sur le territoire des États membres de l'Union européenne au cours de la période précédente de 180 jours".
4) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) le point 1 est modifié comme suit:
i) au point 1.1., le point suivant est ajouté:
"1.1.4. Points de passage frontaliers communs
1. 1.4.1. Les États membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant l'établissement de points de passage frontaliers communs, auxquels les garde-frontières de l'État membre et les garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national, sur le territoire de l'autre partie. Les points de passage frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire de l'État membre, soit sur le territoire du pays tiers.
1. 1.4.2. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l'État membre comprennent une autorisation pour les garde-frontières du pays tiers d'accomplir leurs tâches dans l'État membre, en respectant les principes suivants:
a) Protection internationale: tout ressortissant d'un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l'État membre se voit offrir l'accès aux procédures appropriées de l'État membre, conformément à l'acquis de l'Union en matière d'asile.
b) Arrestation d'une personne ou saisie d'un bien: si les garde-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l'arrestation ou le placement sous protection d'une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l'État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée.
c) Personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union entrant sur le territoire de l'Union: les garde-frontières du pays tiers n'empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union d'entrer sur le territoire de l'Union. S'il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les garde-frontières du pays tiers en informent les autorités de l'État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international.
1. 1.4.3. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers comprennent une autorisation pour les garde-frontières de l'État membre d'accomplir leurs tâches dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement, toute vérification effectuée par les garde-frontières de l'État membre à un point de passage frontalier commun situé sur le territoire d'un pays tiers est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l'État membre concerné. Les garde-frontières de l'État membre accomplissent leurs tâches conformément au règlement (CE) no 562/2006 et en respectant les principes suivants:
a) Protection internationale: tout ressortissant d'un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les garde-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux garde-frontières de l'État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l'accès aux procédures pertinentes de l'État membre, conformément à l'acquis de l'Union en matière d'asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l'État membre.
b) Arrestation d'une personne ou saisie d'un bien: si les garde-frontières de l'État membre constatent des faits justifiant l'arrestation ou le placement sous protection d'une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l'Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l'État membre.
c) Accès aux systèmes d'information: les garde-frontières de l'État membre sont en mesure d'utiliser les systèmes d'information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 7. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d'organisation requises par le droit de l'Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, y compris l'accès par des autorités de pays tiers.
1. 1.4.4. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité de l'accord avec le droit de l'Union. Les accords bilatéraux préexistants sont notifiés à la Commission au plus tard le 20 janvier 2014.
Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le droit de l'Union, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.";
ii) au point 1.2., les points 1.2.1. et 1.2.2. sont remplacés par le texte suivant:
"1.2.1. Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la manière d'effectuer ces vérifications dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4. Ces vérifications sont effectuées de l'une des manières suivantes:
— dans la première gare d'arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d'un État membre,
— à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d'arrivée située sur le territoire d'un État membre ou vice versa,
— dans la dernière gare de départ ou la première gare d'arrivée sur le territoire d'un pays tiers.
1. 2.2. Afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres situés sur l'itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d'un commun accord avec les pays tiers concernés, et dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4., d'effectuer des vérifications d'entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l'une des manières suivantes:
— dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,
— dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres,
— à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d'un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.".
b) le point 3.1. est remplacé par le texte suivant:
"3.1. Modalités générales des vérifications du trafic maritime
"3.1.1. Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d'arrivée ou de départ, ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles qu'elles sont définies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un pays tiers, dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.
3. 1.2. Le capitaine du navire, l'agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine ou authentifiée d'une manière admissible pour l'autorité publique concernée (ci-après dénommés "capitaine") dresse une liste de l'équipage et des éventuels passagers, en indiquant les informations requises dans les formulaires no 5 (liste d'équipage) et no 6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi que, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour:
— au plus tard vingt-quatre heures avant l'arrivée au port, ou
— au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
— si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.
Le capitaine communique la ou les listes aux garde-frontières ou, si le droit national le prévoit, à d'autres autorités pertinentes qui transmettent cette ou ces listes sans délai aux garde-frontières.
3. 1.3. Un accusé de réception (copie signée de la ou des listes ou accusé de réception électronique) est renvoyé au capitaine par les garde-frontières ou les autorités visées au point 3.1.2., qui le présente sur simple requête lorsque le navire est au port.
3. 1.4. Le capitaine signale promptement à l'autorité compétente toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers.
En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai fixé au point 3.1.2., aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine.
Par dérogation aux articles 4 et 7, les personnes présentes à bord ne font pas l'objet d'une vérification systématique aux frontières. Néanmoins, les garde-frontières n'effectuent une visite du navire et des vérifications sur les personnes présentes à bord, que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.
3. 1.5. Le capitaine informe l'autorité compétente du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné.";
c) le point 3.2. est modifié comme suit:
i) le point 3.2.1. est remplacé par le texte suivant:
"3.2.1. Le capitaine du navire de croisière transmet à l'autorité compétente l'itinéraire et le programme de la croisière dès qu'ils ont été établis et au plus tard dans le délai fixé au point 3.1.2.";
ii) au point 3.2.2., le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Il n'est néanmoins procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.";
iii) au point 3.2.3. a) et b), les termes "point 3.2.4." sont remplacés par les termes "point 3.1.2.";
iv) au point 3.2.3. e), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Il n'est néanmoins procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.";
v) le point 3.2.4. est supprimé;
vi) au point 3.2.9., le second alinéa est supprimé;
vii) au point 3.2.10., le point suivant est ajouté:
"i) le point 3.1.2. (obligation de présenter les listes de l'équipage et des passagers) n'est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté, une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d'un port d'un pays tiers par le capitaine à l'autorité compétente du port d'arrivée situé sur le territoire des États membres.
viii) le point suivant est ajouté:
"3.2.11. Si un transbordeur en provenance d'un pays tiers effectuant plus d'une escale sur le territoire des États membres prend des passagers à son bord exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à une vérification de sortie au port de départ et à une vérification d'entrée au port d'arrivée.
La vérification des personnes qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord du transbordeur et n'ont pas embarqué sur le territoire des États membres s'effectue au port d'arrivée. La procédure inverse s'applique lorsque le pays de destination est un pays tiers.";
ix) le point suivant, assorti de son titre, est ajouté:
"Liaisons de fret entre États membres
3. 2.12. Par dérogation à l'article 7, il n'est procédé à aucune vérification aux frontières sur les liaisons de fret entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres et assurant le transport de marchandises.
Néanmoins, il n'est procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires que lorsque elles sont justifiées sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.".
5) L'annexe VII est modifiée comme suit:
a) au point 3, les points 3.1. et 3.2. sont remplacés par le texte suivant:
"Par dérogation aux articles 4 et 7, les États membres peuvent autoriser les marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d'identité des gens de mer no 108 (de 1958) ou no 185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu'au droit national pertinent, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu'ils figurent sur le rôle d'équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.
Toutefois, sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les garde-frontières conformément à l'article 7.";
b) au point 6, les points suivants sont ajoutés:
"6.4. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à disposition des États membres par la Commission.
6. 5. Lorsqu'il y a un doute concernant l'une des situations décrites aux points 6.1. à 6.3., les garde-frontières utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour les consultations relatives aux mineurs.";
c) les points suivants sont ajoutés:
"7. Services de secours, de la police, des sapeurs-pompiers et des garde-frontières
Les modalités d'entrée et de sortie des membres des services de secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans des situations d'urgence, ainsi que des garde-frontières franchissant la frontière dans l'exercice de leurs tâches professionnelles, sont fixées par le droit national. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne l'entrée et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités et ces accords bilatéraux peuvent prévoir des dérogations aux articles 4, 5 et 7.
8. Travailleurs offshore
Par dérogation aux articles 4 et 7, les travailleurs offshore au sens de l'article 2, point 18 bis, qui regagnent régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné sur le territoire d'un pays tiers ne font pas l'objet de vérifications systématiques.
Toutefois, une analyse du risque en matière d'immigration illégale, notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate d'un site offshore, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées.".
6) À l'annexe VIII, le formulaire type est modifié comme suit:
a) les termes "cachet d'entrée" sont remplacés par les termes "cachet d'entrée ou de sortie";
b) les termes "entrée sur le" sont remplacés par les termes "entrée sur le/sortie du".
ANNEXE II
Les annexes du règlement (CE) no 810/2009 sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe VI du "Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa", le point 4 est remplacé par le texte suivant:
"4.vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée".
2) À l'annexe VII, point 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Lorsqu'un visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours sur toute période de 180 jours.".
3) À l'annexe XI, l'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
"2.
Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.".