Règlement d’exécution (UE) n° 612/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0612-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
IntituléMessages échangés au moyen du système informatisé concernant les registres nationaux et le registre central
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02013R0612-20260212)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 612/2013EUR-Lex →

1. La structure et le contenu des messages relatifs à l'enregistrement d'opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central sont conformes à l'annexe I.

Lesdits messages sont échangés au moyen du système informatisé.

2. L'échange des messages visés au paragraphe 1 répond aux objectifs suivants:

a) notification des modifications apportées aux registres nationaux, transmise au registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison;

b) notification des modifications apportées au registre central, transmise aux registres nationaux;

c) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention du détail des modifications apportées au registre central;

d) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention d'informations statistiques extraites du registre central;

e) transfert, par la Commission aux États membres qui en ont fait la demande, d'informations statistiques extraites du registre central.

3. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains champs de données des messages visés au paragraphe 1, les codes énumérés à l’annexe II du présent règlement ou à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission sont utilisés.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0612-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).