Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise

Acte en vigueur, consolidée au 12/02/2026.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0612-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2013).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
Adopté le25 juin 2013
VersionConsolidée au 12/02/2026
Contenu11 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX02013R0612-20260212
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013, consolidée au 12/02/2026EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 389/2012 établit un cadre pour la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres dans le domaine des droits d'accise.

(2)

(2) L'article 21 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE exige que l'État membre d'expédition vérifie les données figurant dans le projet de document administratif électronique avant que le mouvement de produits soumis à accise puisse avoir lieu sous un régime de suspension de droits. Le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise précise le contenu du projet de document administratif électronique. Étant donné que les informations de ce document administratif concernant les agréments dans le domaine de l'accise font l'objet de vérifications afin qu'elles concordent avec les données des registres nationaux correspondants, il convient que les données de chaque registre national soient régulièrement mises à la disposition de chaque État membre d'expédition et actualisées.

(3)

(3) Les informations contenues dans les registres nationaux concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits doivent être échangées automatiquement au moyen d'un registre central des opérateurs économiques (ci-après le «registre central») géré par la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012.

(4)

(4) Afin de faciliter l'échange d'informations au moyen du registre central, il est nécessaire d'établir la structure et le contenu des formulaires types à utiliser, notamment les codes qui devront y être introduits.

(5)

(5) En vue de garantir que les données disponibles dans le registre central soient correctes et automatiquement mises à jour, il convient que les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison notifient et transmettent les modifications de leurs registres nationaux au registre central.

(6)

(6) Afin que les données enregistrées dans les registres nationaux soient correctes et à jour, il convient que le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison actualise le registre national le jour même d'une modification d'un agrément et transmette sans tarder les modifications au registre central.

(7)

(7) Afin de garantir que les États membres disposent d'une copie exacte des données contenues dans d'autres registres nationaux, il convient que le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison désigné prenne des dispositions en vue de la réception régulière et en temps voulu des modifications du registre central.

(8)

(8) Il est nécessaire que les opérateurs économiques disposent de moyens pour contrôler que les données relatives à l'agrément ont été correctement traitées et transmises par le registre central ainsi que pour contrôler les coordonnées d'un partenaire commercial avant de présenter le projet de document administratif électronique. Pour rendre possible cette vérification de la validité des numéros d'accise conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, il convient que la Commission, sur production d'un numéro d'accise unique valable, fournisse les principales données nécessaires concernant un agrément conservé au registre central. En outre, il y a lieu de définir des règles pour corriger des informations inexactes concernant l'agrément d'un opérateur économique.

(9)

(9) Pour garantir une gestion efficace du registre central et le respect d'un délai maximal pour le traitement d'une notification de modification d'un registre national ou d'une demande ordinaire, il est nécessaire de spécifier le niveau de disponibilité du registre central et des registres nationaux ainsi que les circonstances dans lesquelles le registre central ou les registres nationaux peuvent ne pas atteindre ce niveau de disponibilité ou de performance.

(10)

(10) Afin de permettre l'évaluation du fonctionnement du registre central, il convient que la Commission extraie des informations statistiques du registre et les communique aux États membres tous les mois.

(11)

(11) Afin de laisser à la Commission et aux États membres suffisamment de temps pour prendre des dispositions leur permettant de remplir les obligations relatives aux délais et à la disponibilité des services requises par le présent règlement, il convient de reporter l'application des articles 8, 9 et 10 au 1er janvier 2015.

(12)

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

Article 1

Messages échangés au moyen du système informatisé concernant les registres nationaux et le registre central

1. La structure et le contenu des messages relatifs à l'enregistrement d'opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central sont conformes à l'annexe I.

Lesdits messages sont échangés au moyen du système informatisé.

2. L'échange des messages visés au paragraphe 1 répond aux objectifs suivants:

a) notification des modifications apportées aux registres nationaux, transmise au registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison;

b) notification des modifications apportées au registre central, transmise aux registres nationaux;

c) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention du détail des modifications apportées au registre central;

d) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention d'informations statistiques extraites du registre central;

e) transfert, par la Commission aux États membres qui en ont fait la demande, d'informations statistiques extraites du registre central.

3. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains champs de données des messages visés au paragraphe 1, les codes énumérés à l’annexe II du présent règlement ou à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission sont utilisés.

Note : Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «enregistrement»une entrée dans un registre national ou dans le registre central conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012;

2) «modification»la création, la mise à jour ou l'invalidation d'un enregistrement;

3) «date d'activation»la date, contenue dans un enregistrement et fixée par l'État membre compétent, à partir de laquelle l'enregistrement peut être utilisé à des fins de vérification par voie électronique dans tous les États membres et à partir de laquelle les données extraites peuvent être consultées par des opérateurs économiques.

Article 3

Transfert de modifications vers le registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison

1. Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison désigné conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 389/2012 est chargé de transmettre au registre central les modifications apportées à son registre national et d'appliquer à son registre national les modifications envoyées par le registre central et/ou extraites de celui-ci.

2. La Commission dresse et actualise une liste des bureaux centraux de liaison pour l'accise ou des services de liaison sur la base des informations fournies par les États membres et met cette liste à la disposition des États membres.

3. Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison transmet au registre central les notifications des modifications de son registre national au plus tard à la date d'activation de la modification concernée. Le message à utiliser pour les modifications des registres nationaux est le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I.

Article 4

Mise à jour du registre central et transfert de modifications aux registres nationaux

1. Lorsqu'elle reçoit d'un bureau central de liaison pour l'accise ou d'un service de liaison un message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» contenant une notification de modification apportée à un registre national, la Commission vérifie que la structure et le contenu du message sont conformes au tableau 2 de l'annexe I.

2. Lorsque la structure et le contenu du message visé au paragraphe 1 sont conformes au tableau 2 de l'annexe I, les actions suivantes sont exécutées:

a) la Commission enregistre sans tarder la modification dans le registre central;

b) une notification est envoyée à l'aide du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I à chacun des État membre dont le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison est enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications.

3. Lorsque la structure et le contenu du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» visé au paragraphe 1 ne sont pas conformes au tableau 2 de l'annexe I, la Commission, à l'aide du message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques» figurant dans le tableau 3 de l'annexe I, renvoie la notification au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a transféré la notification, en précisant la raison du refus au moyen d'un code «motif».

4. Dès réception d'un message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques», le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison prend sans tarder toute mesure corrective nécessaire et soumet à nouveau la notification.

5. Le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre qui n'a pas été enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications de la Commission demande un extrait des modifications apportées au registre central au moins deux fois par jour au moyen d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I.

Article 5

Intégration des modifications dans les registres nationaux

1. Au moins deux fois par jour, le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre intègre dans son registre national les modifications reçues du registre central.

2. Les modifications visées au paragraphe 1 peuvent être consultées par le bureau central de liaison pour l'accise ou par le service de liaison dès leur intégration dans le registre national et peuvent être utilisées à des fins de vérification par voie électronique à partir de leur date d'activation.

Article 6

Consultation du registre central par les opérateurs économiques

1. Au minimum deux fois par jour, la Commission prépare un extrait de tous les enregistrements actifs du registre central. Au cours de la préparation de cet extrait, la Commission élimine tout enregistrement qui n'est pas disponible pour la consultation publique. La Commission supprime également des enregistrements restants toutes les données pour chaque type d'opérateur économique ou ses lieux ne correspondant pas aux descriptions des données extraites des entrées visées aux points a), b) et c) du paragraphe 3.

2. Les opérateurs économiques peuvent demander à la Commission l'extraction des données d'un enregistrement en présentant le numéro d'accise unique visé à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012.

3. Lorsque le numéro d'accise unique présenté correspond à un numéro d'accise existant dans l'extrait du registre central, les données extraites du registre sont renvoyées à l'opérateur économique qui en a fait la demande dans les cas suivants:

a) si le numéro d’accise unique présenté correspond à l’enregistrement d’un entrepositaire agréé, d’un destinataire enregistré, d’un expéditeur enregistré, d’un destinataire certifié ou d’un expéditeur certifié, l’extrait contient l’un des éléments suivants:

i) la description textuelle du code de type d'opérateur (groupe de données 2 e figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);

ii) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 2.4 a dans le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques») ou au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 2.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);

iii) une combinaison des groupes de données 2.4 a et 2.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I;

iv) des informations sur le code de type d’opérateur indiquant si un destinataire enregistré ou un entrepositaire agréé est autorisé, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, à faire procéder à des mouvements de produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe (groupe de données 2.3 figurant dans le tableau 2 de l’annexe I);

b) si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepôt fiscal, l'extrait indique l'un des éléments suivants:

i) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 3.4 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);

ii) au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 3.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);

iii) une combinaison des groupes de données 3.4 a et 3.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I;

c) si le numéro d’accise unique présenté correspond à un destinataire enregistré ou un destinataire certifié ou un expéditeur certifié relevant de l’article 19, paragraphe 2, points h), l) et m), du règlement (UE) no 389/2012, en plus des données visées au point a) du présent paragraphe, l’extrait contient les informations suivantes:

i) la date d'expiration de l'agrément (groupe de données 4 c figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);

ii) la possibilité d'utiliser l'agrément pour plus d'un mouvement (groupe de données 4 d dans le tableau 2 de l'annexe I);

iii) au minimum un ensemble de données relatives à l'agrément à titre temporaire (groupe de données 4.3 figurant dans le tableau 2 de l'annexe I).

4. Lorsque le numéro d'accise unique présenté ne correspond pas à l'extrait du registre central, l'opérateur économique qui a fait la demande doit en être informé.

5. Lorsqu'un opérateur économique affirme qu'un enregistrement relatif à son agrément est manquant ou incorrect, la Commission lui indique, sur demande, la procédure à suivre pour présenter une demande de correction de l'enregistrement et lui fournit les coordonnées du bureau central de liaison pour l'accise ou du service de liaison de l'État membre compétent.

Note : Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

Article 7

Informations statistiques et rapports

1. Les informations statistiques à extraire par la Commission du registre central conformément à l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 389/2012 sont les suivantes:

a) le nombre d'enregistrements d'opérateurs économiques actifs et inactifs;

b) le nombre d’expirations d'agréments en suspens, soit le nombre total d’agréments qui arriveront à expiration au cours du mois ou du trimestre suivant;

c) les types d’opérateurs économiques, le nombre d’opérateurs économiques par type et le nombre d’entrepôts fiscaux;

d) le nombre d’opérateurs économiques agréés par produit et par catégorie de produits;

e) le nombre de modifications apportées aux agréments en matière d’accise.

Sur la base des informations statistiques visées au premier alinéa, la Commission établit un rapport mensuel pour les États membres.

2. Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison peuvent demander à la Commission d'établir un rapport statistique spécifique concernant le registre central. La demande doit être présentée au moyen du message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I. La Commission répond à l'aide du message «statistiques SEED» figurant dans le tableau 4 de l'annexe I.

Article 8

Délais applicables au traitement des notifications de modifications des registres nationaux et des demandes générales

1. Dans les deux heures suivant la réception d'une notification de modification d'un registre national, la Commission traite la modification concernée conformément à l'article 4.

2. Dans les deux heures suivant la réception d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I, la Commission fournit les informations requises au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a présenté la demande.

Article 9

Disponibilité

Le registre central et les registres nationaux doivent être disponibles à tout moment.

Article 10

Limite aux obligations de service

Les obligations de service de la Commission et des États membres prévues par les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas dans les circonstances dûment justifiées suivantes:

a) le registre central ou un registre national est indisponible en raison de défaillances du matériel ou de la télécommunication;

b) des problèmes de réseau surgissent qui ne dépendent pas directement du contrôle de la Commission ou de l'État membre concerné;

c) cas de force majeure;

d) lorsqu'une opération de maintenance programmée a été notifiée au minimum quarante-huit heures avant le début planifié de la période de maintenance.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — MESSAGES ÉLECTRONIQUES UTILISÉS POUR LA MISE À JOUR DU REGISTRE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

NOTES EXPLICATIVES

1. Les éléments de données des messages électroniques utilisés dans le cadre du système d’informatisation sont structurés en groupes de données et, le cas échéant, en sous-groupes de données. Des détails concernant les éléments de données et leur utilisation sont présentés dans les tableaux de la présente annexe. Dans ces tableaux:

a) la colonne A indique le code numérique (le numéro) attribué à chaque groupe et sous-groupe de données; chaque sous-groupe suit le numéro d’ordre du (sous-)groupe de données auquel il appartient (par exemple: si un groupe de données est identifié par le numéro «1», un sous-groupe de données de ce groupe portera le numéro «1.1» et un sous-groupe de données de ce sous-groupe portera le numéro «1.1.1»);

b) la colonne B indique le code alphabétique (la lettre) attribué(e) à chaque élément de données dans un (sous-)groupe de données;

c) la colonne C caractérise le (sous-)groupe de données ou l’élément de données;

d) la colonne D contient, pour chaque (sous-)groupe de données ou élément de données, un code de valeur indiquant si l’insertion des données correspondantes est de type:

i) «R» (Required ou requise), c’est-à-dire que les données doivent être fournies. Lorsqu’un (sous-)groupe de données est de type «O» (Optional ou facultative) ou «C» (Conditional ou conditionnelle), les éléments de données qui font partie de ce groupe peuvent tout de même être de type «R» si les autorités compétentes de l’État membre ont décidé que les données de ce (sous-)groupe devaient être fournies ou si la condition est vérifiée;

ii) «O» (Optional ou facultative), c’est-à-dire que l’insertion des données est facultative pour la personne qui présente le message (l’expéditeur ou le destinataire) sauf si un État membre a décidé que ces données sont requises, conformément à la possibilité prévue dans la colonne E, pour certains (sous-)groupes de données ou éléments de données facultatifs;

iii) «C» (Conditional ou conditionnelle), c’est-à-dire que l’utilisation du (sous-)groupe de données ou de l’élément de données dépend d’autres (sous-)groupes de données ou éléments de données figurant dans le même message;

iv) «D» (Dependent ou dépendante), c’est-à-dire que l’utilisation du (sous-)groupe de données ou de l’élément de données dépend d’une condition qui ne peut être vérifiée par le système d’informatisation, conformément à ce qui est prévu dans les colonnes E et F;

e) la colonne E indique la ou les conditions pour les données dont l’insertion est conditionnelle, établit les modalités d’utilisation des données facultatives et dépendantes, le cas échéant, et précise les données que les autorités compétentes doivent fournir;

f) la colonne F contient des explications, lorsque cela est nécessaire, sur la manière de remplir le message;

g) la colonne G fournit:

i) pour certains (sous-)groupes de données, un nombre suivi du caractère «x» qui indique combien de fois le (sous-)groupe de données peut être répété dans le message (valeur par défaut = 1);

ii) pour chaque élément de données, sauf pour les éléments de données qui indiquent l’heure et/ou la date, les caractéristiques déterminant le type et la longueur des données. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

— a alphabétique,

— n numérique,

— an alphanumérique.

Le nombre qui suit le code indique la longueur de données autorisée pour l’élément de données concerné. Les deux points facultatifs précédant l’indication de la longueur signifient que les données n’ont pas une longueur fixe et qu’elles peuvent comporter un nombre de caractères ne dépassant pas la longueur indiquée. Une virgule dans la longueur des données indique que les données peuvent contenir des décimales; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimales;

iii) pour les éléments de données qui indiquent l’heure et/ou la date, la mention «date», «time» ou «dateTime» signifiant que la date, l’heure ou la date et l’heure doivent être fournies en utilisant la norme ISO 8601 pour le mode de représentation des dates et de l’heure.

2. Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux de la présente annexe:

a) e-AD: document administratif électronique;

b) e-SAD: document administratif électronique simplifié;

c) CRA: code de référence administratif;

d) SEED: système d’échange des données relatives aux accises [la base de données électronique visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012];

e) Code NC: code de la nomenclature combinée

3. Les définitions suivantes sont utilisées dans les tableaux de la présente annexe:

a) la «date de début de l’autorisation» est la date à compter de laquelle un opérateur économique est autorisé par l’État membre compétent à produire, entreposer, envoyer ou recevoir des produits soumis à accise au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262;

b) la «date de fin de l’autorisation» est la date à compter de laquelle un opérateur économique ne bénéficie plus de l’autorisation de l’État membre compétent;

c) la «date de début de validité» est la date à compter de laquelle l’État membre compétent déclare que les lieux d’un opérateur économique sont valables pour la production, l’envoi ou la réception de produits soumis à accise au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262;

d) la «date de fin de validité» est la date à compter de laquelle les lieux d’un opérateur économique cessent d’être valables.

Tableau 1

Demande générale

(visée à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2)

| A | B | C | D | E | F | G

| 1 | ATTRIBUTS | R | | |

| | a | Type de demande | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1(réservé)

2demande de données de référence

3(réservé)

4(réservé)

5demande de resynchronisation du registre des opérateurs économiques

6demande de recherche d’une liste d’e-AD/e-SAD

7demande de statistiques SEED

8demande de recherche d’une liste d’e-AD

9demande de recherche d’une liste d’e-SAD

| n1

| | b | Nom du message de demande | C |

— «R» si le <type de demande> est égal à «2»

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

|

Les valeurs possibles sont les suivantes:

«C_COD_DAT»liste commune de codes

«C_PAR_DAT»paramètres communs du système

«TOUS»pour une structure complète

| a..9

| | c | Bureau demandeur | R | | [voir liste de codes 4 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | an8

| 2 | DEMANDE DE LISTE e-AD/e-SAD | C |

— «R» si le <type de demande> est égal à «6», «8» ou «9»

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

| |

| | a | Code d’État membre | R | | [voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| 2.1 | DA_CRITÈRE PRIMAIRE | R | | | 99x

| | a | Code de type de critère primaire | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1CRA

2marque commerciale du produit

3catégories de produits soumis à accise du mouvement

4(réservé)

5(réservé)

6(réservé)

7(réservé)

8ville du destinataire

9ville de l’expéditeur

10ville du garant

11(réservé)

12ville du lieu de livraison

13ville de l’entrepôt fiscal d’expédition

14ville du transporteur

15code NC du produit

16date de la facture

17numéro d’accise du destinataire

18numéro d’accise de l’expéditeur

19numéro d’accise du garant

20(réservé)

21(réservé)

22numéro d’accise de l’entrepôt fiscal de destination

23numéro d’accise de l’entrepôt fiscal d’expédition

24(réservé)

25code de produit soumis à accise

26durée du transport

27État membre de destination

28État membre d’expédition

29nom du destinataire

30nom de l’expéditeur

31nom du garant

32(réservé)

33nom du lieu de livraison

34nom de l’entrepôt fiscal d’expédition

35nom du transporteur

36numéro de facture

37code postal du destinataire

38code postal de l’expéditeur

39code postal du garant

40(réservé)

41code postal du lieu de livraison

42code postal de l’entrepôt fiscal d’expédition

43code postal du transporteur

44quantité de produits (dans un corps d’e-AD/e-SAD)

45numéro de référence local, soit un numéro d’ordre attribué par l’expéditeur

46type de transport

47(réservé)

48(réservé)

49numéro de TVA du destinataire

50(réservé)

51numéro de TVA du transporteur

52changement de destination (numéro d’ordre ≥ 2)

| n..2

| 2.1.1 | DA_VALEUR PRIMAIRE | R | | | 99x

| | a | Valeur | R | | Si le <code de type de critère primaire> est égal à «46» (type de transport), alors un <code de modes de transport> existant figurant sur la liste <MODES DE TRANSPORT> doit être utilisé. | an..255

| 3 | DEMANDE DE STATISTIQUES | C |

— «R» si le <type de demande> est égal à «7»

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

| |

| | a | Type de statistiques | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1opérateurs économiques actifs/inactifs et supprimés

2expirations en suspens

3opérateurs économiques par type et entrepôts fiscaux

4activité en matière d’accise

5modifications apportées aux autorisations en matière d’accise

| n1

| 3.1 | Code LISTE D’ÉTATS MEMBRES | R | | | 99x

| | a | Code d’État membre | R | | [voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| 4 | PÉRIODE STATISTIQUE | C |

— «R» si le <type de demande> est égal à «7»

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

| |

| | a | Année | R | | | n4

| | b | Semestre | C |

Pour 4 b, c et d:

Les trois champs de données suivants sont facultatifs et exclusifs:

— <semestre>

— <trimestre>

— <mois>

c’est-à-dire que si l’un de ces champs de données est rempli, alors les deux autres champs de données ne s’appliquent pas.

|

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1premier semestre

2second semestre

| n1

| | c | Trimestre | C |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1premier trimestre

2deuxième trimestre

3troisième trimestre

4quatrième trimestre

| n1

| | d | Mois | C |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1janvier

2février

3mars

4avril

5mai

6juin

7juillet

8août

9septembre

10octobre

11novembre

12décembre

| n..2

| 5 | SYNCHRONISATION DES RÉFÉRENCES | |

— «R» si le <type de demande> est égal à «2» ou «5»

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir Type de demande à la ligne 1a)

| |

| | a | Délai à compter de la date | R | — |

Ce champ doit comporter une date antérieure ou égale à celle indiquée dans le champ 5b.

Dans le cas où une extraction est demandée, les champs «délai à compter de la date» et/ou «délai jusqu’à la date» seront utilisés pour demander des occurrences valides pendant la période spécifiée.

Par contre, dans le cas où une recherche est demandée, les champs «délai à compter de la date» et/ou «délai jusqu’à la date» seront utilisés pour demander des occurrences modifiées et publiées pendant la période spécifiée.

(Voir la ligne 5c)

| date

| | b | Délai jusqu’à la date | R | — |

Dans le cas où une extraction est demandée, les champs «délai à compter de la date» et/ou «délai jusqu’à la date» seront utilisés pour demander des occurrences valides pendant la période spécifiée.

Par contre, dans le cas où une recherche est demandée, les champs «délai à compter de la date» et/ou «délai jusqu’à la date» seront utilisés pour demander des occurrences modifiées et publiées pendant la période spécifiée.

(Voir la ligne 5c)

| date

| | c | Extraction | O | — |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

— 0: pour une recherche (ou faisant défaut pour permettre une compatibilité rétrospective);

— 1: pour une extraction

— 2: pour les enregistrements non invalidés.

| n1

| | d | Code d’État membre | O | — | [voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| 6 | DEMANDE DE RÉFÉRENCE | C |

— «R» si le <type de demande> est égal à «2»

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

| |

| | a | Indicateur de critères communs d’évaluation des risques | O | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0non ou faux

1oui ou vrai

| n1

| 6.1 | Code LISTE DE CODES | O | | | 99x

| | a | Liste de codes requise | O | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1unités de mesure

2types d’événement

3types de preuve

4(réservé)

5(réservé)

6codes linguistiques

7administrations nationales

8codes pays

9codes d’emballage

10motifs d’accusé de réception ou de rapport de contrôle non satisfaisants

11motifs d’interruption

12(réservé)

13modes de transport

14unités de transport

15zones viticoles

16codes de manipulation du vin

17catégories de produits soumis à accise

18produits soumis à accise

19codes NC

20correspondances code NC – produit soumis à accise

21motifs d’annulation

22motifs d’alerte ou de rejet d’e-AD/e-SAD

23justifications du retard

24(réservé)

25personnes soumettant l’événement

26motifs de refus

27motifs du résultat différé

28actions de la demande

29motifs de la demande

30(réservé)

31(réservé)

32(réservé)

33(réservé)

34motifs empêchant l’action de coopération administrative

35(réservé)

36type de document

37(réservé)

38(réservé)

39motifs de la demande de clôture manuelle

40motifs du rejet de la clôture manuelle

41administration nationale – degré Plato

| n..2

Tableau 2

Opérations sur le registre des opérateurs économiques

(visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 3)

| A | B | C | D | E | F | G

| 1 | ATTRIBUTS | R | | |

| | a | Type de message | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1mise à jour d’opérateurs économiques (notification de modifications apportées au domaine commun/domaine ressources)

– 2diffusion des mises à jour des opérateurs économiques

– 3recherche d’opérateurs économiques

– 4extraction d’opérateurs économiques

| n1

| 2 | AUTORISATION D’OPÉRATEUR | O | | | 9999x

| | a | Numéro d’accise de l’opérateur | R | | (voir liste de codes 1 à l’annexe II. Le <numéro d’accise de l’opérateur> doit être unique dans la liste <AUTORISATION D’OPÉRATEUR>). | an13

| | b | Numéro de TVA | O | | | an..14

| | c | Date de début de l’autorisation | R | | | date

| | d | Date de fin de l’autorisation | O | | | date

| | e | Code de type d’opérateur | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1entrepositaire agréé

2destinataire enregistré

3expéditeur enregistré

4expéditeur certifié

5destinataire certifié

La valeur de l’attribut <code de type d’opérateur> ne peut plus être modifiée après la création de l’AUTORISATION D’OPÉRATEUR

| n1

| | f | Numéro de référence du bureau des accises | R | | [voir liste de codes 4 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | an8

| | g | Identifiant global d’opérateur soumis à accise | O | | (voir liste de codes 4 à l’annexe II) | an22

| 2.1 | ACTION | R | | |

| | a | Opération | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– Ccréation

– Umise à jour

– Iinvalidation

– Dsuppression

Pour l’opération D (suppression), la <date d’activation> (voir <Date d’activation> à la ligne 4.1b) doit être la date actuelle de la demande de suppression

| a1

| | b | Date d’activation | R | | | date

| | c | Identification de l’action | R | |

L’identification de l’action consiste à identifier l’occurrence dans le message d’échange d’informations.

Bien que le contenu de l’identification de l’action puisse être librement choisi par la personne à l’origine de la modification,

celle-ci doit être unique dans le cadre de l’opération.

Il s’agit d’un attribut technique ajouté pour identifier l’occurrence dans l’opération à laquelle elle appartient (message)

et destiné à permettre une définition unique des cas d’erreur.

| an..20

| | d | Gestionnaire des données compétent | O | | | an..35

| | e | Date et heure de la modification | C |

— «R» pour les types de message 2, 3 et 4.

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

| | dateTime

| 2.2 | NOM ET ADRESSE | R | | | 99x

| | a | Nom | R | | | an..182

| | b | NAD_LNG | R | | [voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| 2.2.1 | ADRESSE | R | | |

| | a | Code pays | R | | [voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| | b | Nom de la rue | R | | | an..65

| | c | Numéro de rue | O | | | an..11

| | d | Ville | R | | | an..50

| | e | Code postal | R | | | an..10

| 2.3 | RÔLE DE L’OPÉRATEUR | O | | | 9x

| | a | Code de rôle d’opérateur | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1autorisé à effectuer des livraisons directes

– 2autorisé à omettre les données des champs de destination conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2020/262

Les associations <type d’opérateur / code de rôle d’opérateur> sont les suivantes:

| n1

| TYPE D’OPÉRATEUR/RÔLE DE L’OPÉRATEUR | ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ | DESTINATAIRE ENREGISTRÉ | EXPÉDITEUR ENREGISTRÉ

| Autorisé à effectuer des livraisons directes | X | X |

| autorisé à omettre les données des champs de destination conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2020/262 | X | | X

| 2.4 | CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE | C | Au moins l’un des groupes de données <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit être complété. | | 999x

| | a | Code de la catégorie de produits soumis à accise | R | |

(voir liste de codes 3 à l’annexe II)

Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> doit être unique dans la liste pour le même <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> pour la même <AUTORISATION D’OPÉRATEUR> ou <ENTREPÔT FISCAL>

| a1

| 2.5 | PRODUIT SOUMIS À ACCISE | C | Au moins l’un des groupes de données <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit être complété. | | 999x

| | a | Code de produit soumis à accise | R | |

[voir liste de codes 10 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636]

Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> du <code de produit soumis à accise> ne peut exister dans la même <AUTORISATION D’OPÉRATEUR> ou <ENTREPÔT FISCAL>.

Le <code de produit soumis à accise> doit être unique dans la liste de <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> pour la même <AUTORISATION D’OPÉRATEUR>, <ENTREPÔT FISCAL> ou <AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE>.

Le code de produit soumis à accise S600 ne s’applique qu’au e-SAD conformément à l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE.

| an..4

| 2.6 | ENTREPÔT FISCAL (UTILISÉ) | C |

— «R» si le <code de type d’opérateur> est égal à «entrepositaire agréé»

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir code de type d’opérateur à la ligne 2e)

| | 99x

| | a | Référence de l’entrepôt fiscal | R | |

(voir liste de codes 1 à l’annexe II)

La «référence de l’entrepôt fiscal» doit être l’une des références <ENTREPÔT FISCAL. Référence de l’entrepôt fiscal> de manière qu’il y ait au moins une version active dont la période de validité recouvre d’un jour au moins la période de validité de l’<AUTORISATION D’OPÉRATEUR>, après la date d’activation de ce dernier

| an13

| 3 | ENTREPÔT FISCAL | O | | | 999999x

| | a | Référence de l’entrepôt fiscal | R | |

(voir liste de codes 1 à l’annexe II)

La <référence de l’entrepôt fiscal> doit être unique dans la liste <ENTREPÔT FISCAL>.

La «référence de l’entrepôt fiscal» doit correspondre à l’un des <ENTREPÔT FISCAL (UTILISÉ). Référence de l’entrepôt fiscal> dans un ou plusieurs des groupes de données <AUTORISATION D’OPÉRATEUR> du type «entrepositaire agréé» et respecter également la règle 204.

| an13

| | b | Date de début de validité | R | | | date

| | c | Date de fin de validité | O | | | date

| | d | Numéro de référence du bureau des accises | R | | [voir liste de codes 4 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | an8

| 3.1 | ACTION | R | | |

| | a | Opération | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– Ccréation

– Umise à jour

– Iinvalidation

– Dsuppression

Pour l’opération D (suppression), la <date d’activation> (voir <Date d’activation> à la ligne 4.1b) doit être la date actuelle de la demande de suppression

| a1

| | b | Date d’activation | R | | | date

| | c | Identification de l’action | R | |

L’identification de l’action consiste à identifier l’occurrence dans le message d’échange d’informations.

Bien que le contenu de l’identification de l’action puisse être librement choisi par la personne à l’origine de la modification,

celle-ci doit être unique dans le cadre de l’opération.

Il s’agit d’un attribut technique ajouté pour identifier l’occurrence dans l’opération à laquelle elle appartient (message)

et destiné à permettre une définition unique des cas d’erreur.

| an..20

| | d | Gestionnaire des données compétent | O | | | an..35

| | e | Date et heure de la modification | C |

— «R» pour les types de message 2, 3 et 4.

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de message à la ligne 1a)

| | dateTime

| 3.2 | NOM ET ADRESSE | R | | | 99x

| | a | Nom | R | | | an..182

| | b | NAD_LNG | R | | [voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| 3.2.1 | ADRESSE | R | | |

| | a | Code pays | R | | [voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| | b | Nom de la rue | R | | | an..65

| | c | Numéro de rue | O | | | an..11

| | d | Ville | R | | | an..50

| | e | Code postal | R | | | an..10

| 3.3 | CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE | C | Au moins l’un des groupes de données <CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit être complété. | | 999x

| | a | Code de la catégorie de produits soumis à accise | R | |

(voir liste de codes 3 à l’annexe II)

Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> doit être unique dans la liste de <CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> pour la même <AUTORISATION D’OPÉRATEUR> ou <ENTREPÔT FISCAL>

| a1

| 3.4 | PRODUIT SOUMIS À ACCISE | C | Au moins l’un des groupes de données <CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit être complété. | | 999x

| | a | Code de produit soumis à accise | R | |

[voir liste de codes 10 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636]

Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> du <code de produit soumis à accise> ne peut exister dans la même <AUTORISATION D’OPÉRATEUR> ou <ENTREPÔT FISCAL>.

Le <code de produit soumis à accise> doit être unique dans la liste de <CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> pour la même <AUTORISATION D’OPÉRATEUR>, <ENTREPÔT FISCAL> ou <AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE>.

| an..4

| 4 | AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE | O | | | 9999x

| | a | Référence de l’autorisation à titre temporaire | R | | (voir liste de codes 2 à l’annexe II) | an13

| | a1 | Code de type d’opérateur | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1destinataire enregistré à titre temporaire

– 2expéditeur certifié à titre temporaire

– 3destinataire certifié à titre temporaire

| n1

| | b | Numéro de référence du bureau de délivrance | R | | [voir liste de codes 4 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | an8

| | c | Date d’expiration | R | | | date

| | d | Indicateur d’autorisation à titre temporaire réutilisable | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 0non ou faux

– 1oui ou vrai

| n1

| | e | Numéro de TVA | O | | | an..14

| | f | Date de début de l’autorisation | R | | | date

| | g | Indicateur de petit producteur de vin | O | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 0non ou faux

– 1oui ou vrai

| n1

| 4.1 | ACTION | R | | |

| | a | Opération | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– Ccréation

– Umise à jour

– Iinvalidation

– Dsuppression

Pour l’opération D (suppression), la <date d’activation> (voir <Date d’activation> à la ligne 4.1b) doit être la date actuelle de la demande de suppression

| a1

| | b | Date d’activation | R | | | date

| | c | Identification de l’action | R | |

L’identification de l’action consiste à identifier l’occurrence dans le message d’échange d’informations.

Bien que le contenu de l’identification de l’action puisse être librement choisi par la personne à l’origine de la modification,

celle-ci doit être unique dans le cadre de l’opération.

Il s’agit d’un attribut technique ajouté pour identifier l’occurrence dans l’opération à laquelle elle appartient (message)

et destiné à permettre une définition unique des cas d’erreur.

| an..20

| | d | Gestionnaire des données compétent | O | | | an..35

| | e | Date et heure de la modification | C |

— «R» pour les types de message 2, 3 et 4.

— Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de message à la ligne 1a)

| | dateTime

| 4.2 | OPÉRATEUR lié à une autorisation à titre temporaire | D |

— «O» pour les autorisations de destinataire certifié à titre temporaire à lier à une autorisation d’expéditeur certifié à titre temporaire

— «R» dans les autres cas.

| |

| | a | Numéro d’accise de l’opérateur | C |

— «R» si l’attribut <autorisation à titre temporaire – indicateur de petit producteur de vin> n’est pas présent ou est faux.

— «O» dans les autres cas.

|

Un identifiant existant < numéro d’accise de l’opérateur > dans la liste < AUTORISATION D’OPÉRATEUR >.

Le <code de type d’opérateur> de l’<OPÉRATEUR> concerné doit être:

— «entrepositaire agréé» OU «expéditeur enregistré» pour les autorisations de <destinataire enregistré à titre temporaire> OU;

— «expéditeur certifié» pour les autorisations de <destinataire certifié à titre temporaire> OU;

— «destinataire certifié» pour les autorisations d’<expéditeur certifié à titre temporaire>.

En outre, l’État membre de l’<AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE> doit être différent de l’État membre pour lequel l’<AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE> est enregistré.

OU

Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur > dans la liste <AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE>.

Le <code de type d’opérateur> de l’<OPÉRATEUR> concerné doit être:

— «expéditeur certifié à titre temporaire» pour les autorisations de <destinataire certifié à titre temporaire> OU;

— «destinataire certifié à titre temporaire» pour les autorisations d’<expéditeur certifié à titre temporaire>.

En outre, l’État membre de l’<AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE> lié doit être différent de l’État membre pour lequel l’<AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE> est enregistré.

| an13

| | b | Nom de l’opérateur | R | | | an..182

| | c | Nom de la rue | R | | | an..65

| | d | Numéro de rue | O | | | an..11

| | e | Code postal | R | | | an..10

| | f | Ville | R | | | an..50

| | g | NAD_LNG | R | | [voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| 4.3 | DÉTAILS RELATIFS À L’AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE | R | | | 999x

| | a | Code de produit soumis à accise | R | |

[voir liste de codes 10 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636]

Le <code de produit soumis à accise> doit être unique dans la liste de <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> pour la même <AUTORISATION D’OPÉRATEUR>, <ENTREPÔT FISCAL> ou <AUTORISATION À TITRE TEMPORAIRE>.

Le code de produit soumis à accise S600 ne s’applique qu’au e-SAD conformément à l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE. Si l’attribut <Autorisation à titre temporaire – petit producteur de vin> est présent et vrai, ALORS

le <code de produit soumis à accise> doit être égal à:

— «W200»; OU

— «W300»

| an..4

| | b | Quantité | R | | | n..15,3

| 4.4 | NOM ET ADRESSE | R | | | 99x

| | a | Nom | R | | | an..182

| | b | NAD_LNG | R | | [voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| 4.4.1 | ADRESSE | R | | |

| | a | Code pays | R | | [voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| | b | Nom de la rue | R | | | an..65

| | c | Numéro de rue | O | | | an..11

| | d | Code postal | R | | | an..10

| | e | Ville | R | | | an..50

Tableau 3

Refus de mise à jour d’opérateurs économiques

(visé à l’article 4)

| A | B | C | D | E | F | G

| 1 | Présentation d’un message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» | R | | (voir tableau 2 pour plus de détails) |

| 2 | ERREUR FONCTIONNELLE | R | | | 9999x

| | a |

Refus de mise à jour d’opérateurs économiques

Code du motif

| R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 0autre

– 8autorisation d’opérateur déjà existante (création)

– 9entrepôt fiscal déjà existant (création)

– 10autorisation à titre temporaire déjà existante (création)

– 11autorisation d’opérateur non trouvée (mise à jour / suppression)

– 12entrepôt fiscal non trouvé (mise à jour / suppression)

– 13autorisation à titre temporaire non trouvée (mise à jour / suppression)

– 26doublon constaté

– 27incohérence entre le numéro d’accise et le bureau des accises

– 41seul un entrepositaire peut être autorisé à utiliser un entrepôt fiscal

– 42référence de l’entrepôt fiscal non valable

– 43référence de l’entrepositaire agréé de l’entrepôt fiscal manquante

– 44le numéro d’accise de l’opérateur est manquant

– 45valeur invalide du code de produit soumis à accise

– 46le pays de l’autorisation à titre temporaire et de l’expéditeur/du destinataire déclaré est le même

– 112valeur (de code) inexacte

– 115non pris en charge dans cette position

| n..3

| | b | Motif de l’erreur | R | | | an..350

| | c | Emplacement de l’erreur | O | | | an..350

| | d | Identification de l’action | R | | | an..20

| | e | Valeur initiale de l’attribut | O | | | an..350

Tableau 4

Statistiques SEED

(visées à l’article 7, paragraphe 2)

| A | B | C | D | E | F | G

| 1 | ATTRIBUTS | R | | |

| | a | Identifiant de corrélation de la demande | R | | La valeur de l’<identifiant de corrélation de la demande> est unique pour chaque État membre. | an..44

| 2 | PÉRIODE_STATISTIQUE | R | | |

| | a | Année | R | | | n4

| | b | Semestre | C |

Pour 2 b, c et d:

Les trois champs de données suivants sont facultatifs et exclusifs:

— <semestre>

— <trimestre>

— <mois>

c’est-à-dire que si l’un de ces champs de données est rempli, alors les deux autres champs de données ne s’appliquent pas.

|

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1premier semestre

– 2second semestre

| n1

| | c | Trimestre | C |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1premier trimestre

– 2deuxième trimestre

– 3troisième trimestre

– 4quatrième trimestre

| n1

| | d | Mois | C |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1janvier

– 2février

– 3mars

– 4avril

– 5mai

– 6juin

– 7juillet

– 8août

– 9septembre

– 10octobre

– 11novembre

– 12décembre

| n..2

| 3 | STATISTIQUES PAR ÉTAT MEMBRE | O | | | 99x

| | a | Code d’État membre | R | | [voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | a2

| | b | Nombre d’opérateurs économiques actifs | O | | | n..15

| | c | Nombre d’opérateurs économiques inactifs | O | | | n..15

| | d | Nombre d’expirations en suspens | O | | | n..15

| | e | Nombre d’entrepôts fiscaux | O | | | n..15

| | f | Nombre de modifications apportées aux autorisations en matière d’accise | O | | | n..15

| | h | Nombre d’opérateurs économiques supprimés | O | | | n..15

| 3.1 | TYPE D’OPÉRATEUR | O | | | 9x

| | a | Code de type d’opérateur | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1entrepositaire agréé

– 2destinataire enregistré

– 3expéditeur enregistré

– 4expéditeur certifié

– 5destinataire certifié

| n1

| | b | Nombre d’opérateurs économiques | R | | | n..15

| 3.2 | ACTIVITÉ LIÉE À LA CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE | O | | | 9x

| | a | Code de la catégorie de produits soumis à accise | R | | (voir liste de codes 3 à l’annexe II) | a1

| | b | Nombre d’opérateurs économiques | R | | | n..15

| 3.3 | ACTIVITÉ LIÉE AU PRODUIT SOUMIS À ACCISE | O | | | 9999x

| | a | Code de produit soumis à accise | R | | [voir liste de codes 10 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | an..4

| | b | Nombre d’opérateurs économiques | R | | | n..15

| 4 | STATISTIQUES – TOUS ÉTATS MEMBRES | O | | |

| | a | Nombre total d’opérateurs économiques actifs | O | | | n..15

| | b | Nombre total d’opérateurs économiques inactifs | O | | | n..15

| | c | Nombre total d’expirations en suspens | O | | | n..15

| | d | Nombre total d’entrepôts fiscaux | O | | | n..15

| | e | Nombre total de modifications apportées aux autorisations en matière d’accise | O | | | n..15

| | f | Nombre total d’opérateurs économiques supprimés | O | | | n..15

| 4.1 | TYPE D’OPÉRATEUR – TOUS ÉTATS MEMBRES | O | | | 9x

| | a | Code de type d’opérateur | R | |

Les valeurs possibles sont les suivantes:

– 1entrepositaire agréé

– 2destinataire enregistré

– 3expéditeur enregistré

– 4expéditeur certifié

– 5destinataire certifié

| n1

| | b | Nombre total d’opérateurs économiques | R | | | n..15

| 4.2 | ACTIVITÉ LIÉE À LA CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE – TOUS ÉTATS MEMBRES | O | | | 9x

| | a | Code de la catégorie de produits soumis à accise | R | | (voir liste de codes 3 à l’annexe II) | a1

| | b | Nombre total d’opérateurs économiques | R | | | n..15

| 4.3 | ACTIVITÉ LIÉE AUX PRODUITS SOUMIS À ACCISE - TOUS ÉTATS MEMBRES | O | | | 9999x

| | a | Code de produit soumis à accise | R | | [voir liste de codes 10 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636] | an..4

| | b | Nombre total d’opérateurs économiques | R | | | n..15

Annexe II

ANNEXE II

LISTE DE CODES

Liste de codes 1: Numéro d’accise de l’opérateur/référence de l’entrepôt fiscal

| Champ | Contenu | Type de champ | Exemples

| 1 | Identifiant de l'ÉM dans lequel l'opérateur économique ou l'entrepôt fiscal est enregistré | Alphabétique 2 | PL

| 2 | Code unique attribué au niveau national | Alphanumérique 11 | 2005764CL78

Le champ 1 est repris de la liste <CODES DES PAYS> [voir annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636, liste des codes, point 3].

Le champ 2 doit être complété par un identifiant unique correspondant à l'opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) ou à l'entrepôt fiscal. Le mode d'attribution de cette valeur relève de la responsabilité des autorités des États membres, mais chaque opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) et chaque entrepôt fiscal doivent avoir un numéro d'accise unique.

Liste de codes 2: référence de l'agrément à titre temporaire

| Champ | Contenu | Type de champ | Exemples

| 1 | Identifiant de l'ÉM dans lequel l'opérateur économique ou l'entrepôt fiscal est enregistré | Alphabétique 2 | PL

| 2 | Code unique attribué au niveau national | Alphanumérique 11 | 2005764CL78

La référence de l'agrément à titre temporaire présente la même structure que le numéro d’accise de l’opérateur/la référence de l’entrepôt fiscal.

Le champ 1 est repris de la liste <CODES DES PAYS> [voir annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636, liste des codes, point 3].

Le champ 2 doit être complété par un identifiant unique correspondant à l'opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) ou à l'entrepôt fiscal. Le mode d'attribution de cette valeur relève de la responsabilité des autorités des États membres, mais chaque opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) et chaque entrepôt fiscal doivent avoir un numéro d'accise unique.

Liste de codes 3: catégories de produits soumis à accise

| Code de la catégorie de produits soumis à accise | Description

| T | Tabacs manufacturés

| B | Bières

| W | Vins et boissons fermentées autres que le vin et la bière

| I | Produits intermédiaires

| S | Alcool éthylique et spiritueux

| E | Produits énergétiques

Liste de codes 4: Identifiant global d’opérateur soumis à accise

| Champ | Contenu | Type de champ | Exemple

| 1 | Identifiant de l’administration nationale auprès de laquelle l’opérateur économique ou l’entrepôt fiscal est enregistré | Alphabétique 2 | PL

| 2 | Code unique attribué au niveau national | Alphanumérique 20 | 2005764CL78232ERW123

Le champ 1 est repris de la liste <CODES DES PAYS> [voir annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636, liste des codes, point 3].

Le champ 2 doit être complété par un identifiant unique permettant de relier les différents types d’agrément (entrepositaire agréé, destinataire enregistré, expéditeur enregistré, expéditeur certifié et destinataire certifié) d’un seul opérateur économique soumis à accise.

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