VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02013R0612-20260212)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 612/2013EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «enregistrement»une entrée dans un registre national ou dans le registre central conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012;
2) «modification»la création, la mise à jour ou l'invalidation d'un enregistrement;
3) «date d'activation»la date, contenue dans un enregistrement et fixée par l'État membre compétent, à partir de laquelle l'enregistrement peut être utilisé à des fins de vérification par voie électronique dans tous les États membres et à partir de laquelle les données extraites peuvent être consultées par des opérateurs économiques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.