Règlement d’exécution (UE) n° 612/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0612)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 612/2013EUR-Lex →

(8) Il est nécessaire que les opérateurs économiques disposent de moyens pour contrôler que les données relatives à l'agrément ont été correctement traitées et transmises par le registre central ainsi que pour contrôler les coordonnées d'un partenaire commercial avant de présenter le projet de document administratif électronique. Pour rendre possible cette vérification de la validité des numéros d'accise conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, il convient que la Commission, sur production d'un numéro d'accise unique valable, fournisse les principales données nécessaires concernant un agrément conservé au registre central. En outre, il y a lieu de définir des règles pour corriger des informations inexactes concernant l'agrément d'un opérateur économique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).