Règlement d’exécution (UE) n° 612/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0612)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 612/2013EUR-Lex →

(3) Les informations contenues dans les registres nationaux concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits doivent être échangées automatiquement au moyen d'un registre central des opérateurs économiques (ci-après le «registre central») géré par la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).