Règlement d’exécution (UE) n° 612/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0612-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
IntituléDélais applicables au traitement des notifications de modifications des registres nationaux et des demandes générales
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02013R0612-20260212)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 612/2013EUR-Lex →

1. Dans les deux heures suivant la réception d'une notification de modification d'un registre national, la Commission traite la modification concernée conformément à l'article 4.

2. Dans les deux heures suivant la réception d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I, la Commission fournit les informations requises au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a présenté la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0612-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).