(2) L'article 21 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE exige que l'État membre d'expédition vérifie les données figurant dans le projet de document administratif électronique avant que le mouvement de produits soumis à accise puisse avoir lieu sous un régime de suspension de droits. Le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise précise le contenu du projet de document administratif électronique. Étant donné que les informations de ce document administratif concernant les agréments dans le domaine de l'accise font l'objet de vérifications afin qu'elles concordent avec les données des registres nationaux correspondants, il convient que les données de chaque registre national soient régulièrement mises à la disposition de chaque État membre d'expédition et actualisées.
Règlement d’exécution (UE) n° 612/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0612)
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