(7) Afin de garantir que les États membres disposent d'une copie exacte des données contenues dans d'autres registres nationaux, il convient que le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison désigné prenne des dispositions en vue de la réception régulière et en temps voulu des modifications du registre central.
Règlement d’exécution (UE) n° 612/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 612/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0612)
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