Règlement d’exécution (UE) n° 624/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 624/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 624/2013
Versionacte d'origine du 27/06/2013 (CELEX 32013R0624)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 624/2013EUR-Lex →

(4) Afin de vérifier l’origine des produits, il convient de tenir compte des mesures de contrôle introduites par les autorités compétentes des États-Unis et la présentation du certificat d’origine délivré par ces autorités doit être exigée lors de l’importation conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).