(4) Afin de vérifier l’origine des produits, il convient de tenir compte des mesures de contrôle introduites par les autorités compétentes des États-Unis et la présentation du certificat d’origine délivré par ces autorités doit être exigée lors de l’importation conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 624/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 624/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 624/2013
Versionacte d'origine du 27/06/2013 (CELEX 32013R0624)
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