Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 624/2013 de la Commission du 27 juin 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne un nouveau contingent tarifaire de l’Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d’Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 624/2013
Adopté le27 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0624
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 624/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par sa décision 2013/125/UE, le Conseil a approuvé l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne.

(2)

(2) L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique prévoit un nouveau contingent tarifaire annuel pour les préparations alimentaires.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 32/2000 porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union consolidés au GATT destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane.

(4)

(4) Afin de vérifier l’origine des produits, il convient de tenir compte des mesures de contrôle introduites par les autorités compétentes des États-Unis et la présentation du certificat d’origine délivré par ces autorités doit être exigée lors de l’importation conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de mettre en œuvre le nouveau contingent tarifaire annuel prévu par les dispositions de l’accord sous forme d’échange de lettres.

(6)

(6) Étant donné que l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, entrera en vigueur le 1er juillet 2013, il convient que le présent règlement d’exécution de la Commission s’applique à compter du même jour.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

L’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000, la ligne suivante est ajoutée au tableau:

| «09.0096 | 21069098 | | Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contingent attribué aux États-Unis d’Amérique | Du 1er juillet au 30 juin | 1 550 tonnes | EA

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