Règlement (UE) n° 668/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 668/2013
RattachementRèglement (UE) n° 668/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0668)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 668/2013EUR-Lex →

La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 2 février 2014:

1) en ce qui concerne les substances actives 2,4-DB et diméthomorphe présentes dans ou sur tous les produits;

2) en ce qui concerne la substance active indoxacarbe présente dans ou sur tous les produits, à l’exception des choux pommés et de la scarole (endive à larges feuilles);

3) en ce qui concerne la substance active pyraclostrobine présente dans ou sur tous les produits, à l’exception de la scarole (endive à larges feuilles).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).