(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2,4-DB, d’indoxacarbe et de pyraclostrobine sont fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le diméthomorphe, les LMR sont fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 668/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 668/2013
RattachementRèglement (UE) n° 668/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R0668)
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