(11) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs.
Règlement (UE) n° 668/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 668/2013
RattachementRèglement (UE) n° 668/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R0668)
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