(3) En ce qui concerne le 2,4-DB, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. L’Autorité a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a conclu à l’absence de certaines informations pour les LMR concernant les grains d’orge, les grains d’avoine et les grains de blé, ainsi que la viande, la graisse, le foie et les rognons de porcins, de bovins, d’ovins et de caprins, de même que le lait de vache, de brebis et de chèvre, et elle a estimé que la question devait être étudiée plus avant par les gestionnaires de risque. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR applicables à ces produits devraient être fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau défini par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées en tenant compte des informations disponibles dans les deux années qui suivront la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 668/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 668/2013
RattachementRèglement (UE) n° 668/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R0668)
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