(4) En ce qui concerne le diméthomorphe, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. L’Autorité a proposé de modifier la définition des résidus. L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR en ce qui concerne les ananas, les pommes de terre, les oignons de printemps, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les choux-raves, la scarole, les endives, les pois (frais, écossés), les graines de pavot et les graines de colza, ainsi que la viande, la graisse, le foie et les rognons de porcins, de bovins, d’ovins et de caprins, et la viande, la graisse et le foie de volaille, de même que le lait de vache, de brebis et de chèvre et les œufs d’oiseaux. Pour d’autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes ou de les revoir à la hausse. L’Autorité a conclu à l’absence de certaines informations en ce qui concerne les LMR applicables aux mûres, aux framboises et aux épinards, et elle a estimé que la question devait être étudiée plus avant par les gestionnaires de risque. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR applicables à ces produits devraient être fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau défini par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées en tenant compte des données disponibles dans les deux années qui suivront la publication du présent règlement. En ce qui concerne les légumes bulbes, il convient de fixer la LMR à un niveau différent de celui qu’a défini l’Autorité, compte tenu de l’absence de risque pour les consommateurs et des informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par l’Allemagne. En ce qui concerne l’ail, les oignons, l’échalote, le brocoli, les choux pommés, les choux feuilles, la laitue, la scarole, les épinards, les feuilles de bettes et le céleri, l’Autorité a rendu de nouveaux avis concernant les LMR, après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de ces avis.
Règlement (UE) n° 668/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 668/2013
RattachementRèglement (UE) n° 668/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R0668)
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