(6) En ce qui concerne la pyraclostrobine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR en ce qui concerne la scarole et les lupins (secs). Pour d’autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes ou de les revoir à la hausse. L’Autorité a conclu à l’absence de certaines informations en ce qui concerne les LMR applicables aux raisins de table, au céleri, aux graines de coton et aux grains de café, et elle a estimé que la question devait être étudiée plus avant par les gestionnaires de risque. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR applicables à ces produits devraient être fixées dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau défini par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées en tenant compte des données disponibles dans les deux années qui suivront la publication du présent règlement. En ce qui concerne les oranges, les choux feuilles, les graines de lin, les arachides, les graines de pavot, les graines de sésame, les graines de colza, les graines de moutarde, les graines de coton, le carthame, la bourrache, la cameline et le ricin, l’Autorité a rendu un nouvel avis concernant les LMR, après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de ces avis. En ce qui concerne les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les myrtilles, la papaye, les oignons, les cucurbitacées – à peau comestible, l’orge, l’avoine, le seigle, le sorgho et le blé, la Commission du Codex alimentarius (CAC) a adopté des LMR (ci-après dénommées «CXL») pour la pyraclostrobine, après que l’Autorité a rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de ces CXL, à l’exception de celles qui ne sont pas sûres pour un groupe donné de consommateurs européens et pour lesquelles l’Union a fait part de ses réserves à la CAC.
Règlement (UE) n° 668/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 668/2013
RattachementRèglement (UE) n° 668/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R0668)
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