(1) Il incombe au Conseil d'établir le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou groupes de stocks et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.
Règlement (UE) n° 713/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 713/2013
RattachementRèglement (UE) n° 713/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2013 (CELEX 32013R0713)
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