Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 713/2013 du Conseil du 23 juillet 2013 établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/14

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 713/2013
Adopté le23 juillet 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32013R0713
RéférenceRèglement (UE) n° 713/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Il incombe au Conseil d'établir le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou groupes de stocks et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

(2)

(2) Aux fins de la gestion appropriée et de la simplification des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle débutant le 1er juillet et prenant fin le 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Néanmoins, il convient que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 39/2013 du Conseil concernant les conditions d'utilisation des quotas.

(3)

(3) Il convient que, pour la campagne de pêche 2013/14, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne soit établi sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques et en veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière équitable.

(4)

(4) Afin de prévoir une gestion pluriannuelle du stock d'anchois dans le golfe de Gascogne, la Commission a présenté, le 29 juillet 2009, une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Considérant que l'analyse d'impact à la base de cette proposition fournissait l'évaluation la plus récente des incidences des décisions de gestion pour le stock, il est approprié d'établir un TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne en conséquence. De l'avis émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2013, la biomasse du stock de frai est estimée à environ 56 055 tonnes. Compte tenu de l'évaluation la plus récente disponible des incidences des décisions de gestion pour le stock, il y a lieu d'établir le TAC à 17 100 tonnes pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014.

(5)

(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement.

(6)

(6) Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2013-2014 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication et qu'il s'applique à compter du 1er juillet 2013,

Article 1

Possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne

1. Le total admissible des captures (TAC) et sa répartition entre les États membres pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014 pour le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII telle qu'elle est définie dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil, sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):

|

Espèce

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

|

Zone CIEM

VIII

(ANE/08.)

| Espagne | 15 390 |

TAC analytique

| France | 1 710

| Union européenne | 17 100

| TAC | 17 100

2. La répartition des possibilités de pêche telle qu'elle est établie dans le paragraphe 1 et l'utilisation de celles-ci sont soumises aux conditions définies aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 39/2013.

3. Le stock visé au paragraphe 1 est considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du règlement (CE) no 847/96. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent.

Note : Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

Article 2

Transmission des données

Lorsque, en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités d'anchois capturés dans la sous-zone CIEM VIII, ils utilisent le code de stock "ANE/08.".

Note : Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).