Règlement (UE) n° 713/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 713/2013
RattachementRèglement (UE) n° 713/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2013 (CELEX 32013R0713)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 713/2013EUR-Lex →

(4) Afin de prévoir une gestion pluriannuelle du stock d'anchois dans le golfe de Gascogne, la Commission a présenté, le 29 juillet 2009, une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Considérant que l'analyse d'impact à la base de cette proposition fournissait l'évaluation la plus récente des incidences des décisions de gestion pour le stock, il est approprié d'établir un TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne en conséquence. De l'avis émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2013, la biomasse du stock de frai est estimée à environ 56 055 tonnes. Compte tenu de l'évaluation la plus récente disponible des incidences des décisions de gestion pour le stock, il y a lieu d'établir le TAC à 17 100 tonnes pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).