Règlement (UE) n° 713/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 713/2013
RattachementRèglement (UE) n° 713/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2013 (CELEX 32013R0713)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 713/2013EUR-Lex →

(2) Aux fins de la gestion appropriée et de la simplification des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle débutant le 1er juillet et prenant fin le 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Néanmoins, il convient que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 39/2013 du Conseil concernant les conditions d'utilisation des quotas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).