(2) Aux fins de la gestion appropriée et de la simplification des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle débutant le 1er juillet et prenant fin le 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Néanmoins, il convient que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 39/2013 du Conseil concernant les conditions d'utilisation des quotas.
Règlement (UE) n° 713/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 713/2013
RattachementRèglement (UE) n° 713/2013
Versionacte d'origine du 23/07/2013 (CELEX 32013R0713)
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