Règlement d’exécution (UE) n° 770/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02013R0770-20131228, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/08/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013
VersionConsolidée au 28/12/2013 (CELEX 02013R0770-20131228)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 770/2013EUR-Lex →

Pour l’Espagne, la déduction de 75,45 tonnes applicable, en 2013, en raison de la surpêche, en 2012, du stock de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411) est répartie sur trois ans.

La déduction annuelle applicable au stock espagnol NEP/93411 s’élève à 25,15 tonnes en 2013, en 2014 et en 2015, sans préjudice de toute autre adaptation du quota en raison d’une éventuelle surpêche ultérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0770-20131228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).