(6) En 2012, l’Espagne a dépassé son quota de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). Étant donné que ce stock fait l’objet d’un plan pluriannuel, il y a lieu d’appliquer un coefficient multiplicateur de *1,5. Par lettre du 26 mars 2013, l’Espagne a demandé de répartir la déduction due sur trois ans. Étant donné qu’une perte de quota considérable se traduirait par des rejets excessifs de l’espèce concernée, conformément au point 3, b), de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009», la Commission accepte cette demande.
Règlement d’exécution (UE) n° 770/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013
Versionacte d'origine du 08/08/2013 (CELEX 32013R0770)
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