(7) Des déductions sur les quotas de pêche pour 2012 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l’année précédente et du règlement d’exécution (UE) no 1136/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours de l’année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 en ce qui concerne les montants à déduire au cours des années ultérieures. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient supérieures à leur quota respectif pour 2012 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2013 et, le cas échéant, sur les quotas suivants,
Règlement d’exécution (UE) n° 770/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 770/2013
Versionacte d'origine du 08/08/2013 (CELEX 32013R0770)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.