(3) En ce qui concerne le clomazone, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a recommandé d’abaisser la LMR applicable aux fines herbes, aux graines de colza et aux graines de courge. Pour les autres produits, elle a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR applicables aux concombres, aux melons (kiwanos) et aux choux-raves, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 777/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 777/2013
RattachementRèglement (UE) n° 777/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0777)
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