Règlement (UE) n° 786/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 786/2013
RattachementRèglement (UE) n° 786/2013
Versionacte d'origine du 16/08/2013 (CELEX 32013R0786)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 786/2013EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 établit des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Les exploitants doivent ainsi veiller à ce que la quantité totale de biotoxines marines présentes dans les mollusques bivalves vivants commercialisés pour la consommation humaine, et mesurées dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément, ne dépasse pas les limites fixées dans son annexe III, section VII, chapitre V, point 2. Le point 2 d) de ce chapitre détermine la limite maximale pour les yessotoxines à 1 milligramme d’équivalent-yessotoxines par kilogramme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).