Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 786/2013 de la Commission du 16 août 2013 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites autorisées de yessotoxines dans les mollusques bivalves vivants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 786/2013
Adopté le16 août 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32013R0786
RéférenceRèglement (UE) n° 786/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 établit des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Les exploitants doivent ainsi veiller à ce que la quantité totale de biotoxines marines présentes dans les mollusques bivalves vivants commercialisés pour la consommation humaine, et mesurées dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément, ne dépasse pas les limites fixées dans son annexe III, section VII, chapitre V, point 2. Le point 2 d) de ce chapitre détermine la limite maximale pour les yessotoxines à 1 milligramme d’équivalent-yessotoxines par kilogramme.

(2)

(2) En décembre 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire relatif à une demande de la Commission européenne concernant les biotoxines marines dans les mollusques (groupe des yessotoxines). Selon cet avis, dans une série d’études de toxicité aiguë, après administration de yessotoxines par voie orale, aucune létalité ni aucun signe clinique de toxicité n’ont été observés. En outre, l’EFSA a conclu qu’une portion de mollusques ne pouvait contenir plus de 3,75 milligrammes d’équivalent-yessotoxines par kilogramme. Ce niveau est supérieur à la limite actuelle fixée à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2 d), du règlement (CE) no 853/2004.

(3)

(3) Lors de sa 32e session (qui s’est tenue du 1er au 5 octobre 2012), le comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche a confirmé l’exclusion des yessotoxines de la liste des biotoxines marines devant faire l’objet de contrôles au niveau international.

(4)

(4) À la lumière de l’avis de l’EFSA et des conclusions de la 32e session du comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, il y a lieu d’augmenter la limite actuelle autorisée pour les yessotoxines à 3,75 milligrammes d’équivalent-yessotoxines par kilogramme.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

À l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d) pour les yessotoxines, 3,75 milligrammes d’équivalent-yessotoxines par kilogramme;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).