Article 1
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La substance active «acide acétique» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétique. L’Autorité a communiqué son avis sur l’acide acétique au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétique. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’acide acétique.
(3) Il est confirmé que la substance «acide acétique» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.
(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’acide acétique. Il convient en particulier d’exiger des informations confirmatives supplémentaires.
(5) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide acétique puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.
ANNEXE
Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 218 concernant la substance active «acide acétique» est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «218 |
Acide acétique
No CAS: 64-19-7
No CIMAP: 838
| Acide acétique | ≥ 980 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.
Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs, à la protection des eaux souterraines et à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Le notifiant présente des informations confirmatives en ce qui concerne:
— le risque aigu et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères,
— le risque pour les abeilles,
— le risque pour les arthropodes non ciblés.
Le notifiant doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2015.»