Règlement d’exécution (UE) n° 796/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 796/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 796/2013
Versionacte d'origine du 21/08/2013 (CELEX 32013R0796)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 796/2013EUR-Lex →

(2) L’utilisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE pour toutes les espèces animales, sous le groupe des «Substances aromatiques et apéritives – tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent». Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, assorti du numéro de CAS 2530-10-1 et du numéro Flavis 15.024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).