Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 796/2013 de la Commission du 21 août 2013 portant refus de l’autorisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 796/2013
Adopté le21 août 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32013R0796
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 796/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi ou de refus de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’utilisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE pour toutes les espèces animales, sous le groupe des «Substances aromatiques et apéritives – tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent». Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, assorti du numéro de CAS 2530-10-1 et du numéro Flavis 15.024.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de cette substance en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée pour en obtenir la classification dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

(4)

(4) La substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène a également été inscrite sur la liste de substances aromatisantes figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE, en tant que substance aromatisante en cours d’évaluation pour laquelle des données scientifiques complémentaires doivent être soumises. Ces données ont été présentées.

(5)

(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu, dans son avis du 15 mai 2013 sur l’emploi de cette substance en tant que substance aromatisante dans les denrées alimentaires, qu’elle était mutagène in vitro et in vivo et que son utilisation en tant que substance aromatisante dans les denrées alimentaires posait un problème de sécurité.

(6)

(6) Il ressort de cette évaluation qu’il est très probable que le 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène soit mutagène également pour les animaux qui consomment des aliments pour animaux contenant cette substance en tant qu’additif sensoriel. Par conséquent, il n’a pas été établi que cette substance n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale lorsqu’elle est utilisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions d’utilisation proposées.

(7)

(7) Les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 ne sont donc pas respectées. En conséquence, il y a lieu de refuser que l’utilisation de 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale soit autorisée.

(8)

(8) La poursuite de l’utilisation de 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale pouvant présenter un risque pour la santé animale, il convient de retirer cette substance du marché dès que possible.

(9)

(9) Pour des raisons pratiques, il convient de prévoir une période transitoire en vue de remédier au problème des stocks existants d’aliments pour animaux contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène déjà sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L’autorisation de l’utilisation de 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale est refusée.

Article 2

Les stocks existants de 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène et de prémélanges en contenant sont retirés du marché dès que possible et au plus tard le 11 octobre 2013. Les aliments composés pour animaux contenant du 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène produits avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être utilisés jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard le 11 octobre 2013.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).