(4) Le difénoconazole a fait l’objet d’une demande d’utilisation sur les papayes introduite en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Le demandeur fait valoir que l’utilisation du difénoconazole sur ces cultures au Brésil, où elle est autorisée, donne lieu à des résidus en quantités supérieures à la LMR prévue dans le règlement (CE) no 396/2005 et qu’une LMR plus élevée est nécessaire pour éviter la création d’obstacles à l’importation desdites cultures.
Règlement (UE) n° 834/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 834/2013
RattachementRèglement (UE) n° 834/2013
Versionacte d'origine du 30/08/2013 (CELEX 32013R0834)
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