(1) Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, un produit biocide peut être autorisé si les substances actives qu'il contient ont été approuvées conformément à l'article 9 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 837/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 837/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 837/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0837)
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