Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 837/2013 de la Commission du 25 juin 2013 modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 837/2013
Adopté le25 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32013R0837
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 837/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, un produit biocide peut être autorisé si les substances actives qu'il contient ont été approuvées conformément à l'article 9 dudit règlement.

(2)

(2) Un produit biocide peut être autorisé même si une ou plusieurs des substances actives qu'il contient ont été fabriquées dans un lieu différent ou conformément à un procédé différent, y compris à partir de matières premières différentes, de ceux de la substance évaluée en vue de l'approbation visée à l'article 9 du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Dans ces cas, aux fins de garantir que la substance active contenue dans un produit biocide ne possède pas de propriétés nettement plus dangereuses que la substance qui a été évaluée aux fins de l'approbation, il est nécessaire d'établir l'équivalence technique conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

(4) Il convient donc d'inclure la preuve de l'établissement de l'équivalence technique dans les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides énumérés à l'annexe III du règlement (UE) no 528/2012,

Article 1

L'annexe III du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée comme suit:

(1) Dans le tableau du titre 1, le point 2.5 suivant est inséré:

«2.5. Lorsque le produit biocide contient une substance active qui a été fabriquée dans des lieux ou selon des procédés ou à partir de matières premières autres que ceux de la substance active évaluée aux fins de l'approbation visée à l'article 9 du présent règlement, la preuve doit être fournie que l'équivalence technique a été établie conformément à l'article 54 du présent règlement ou a été établie, à la suite d'une évaluation ayant commencé avant le 1er septembre 2013, par une autorité compétente désignée conformément à l'article 26 de la directive 98/8/CE.»

(2) Dans le tableau du titre 2, le point 2.5 suivant est inséré:

«2.5. Lorsque le produit biocide contient une substance active qui a été fabriquée dans des lieux ou selon des procédés ou à partir de matières premières autres que ceux de la substance active évaluée aux fins de l'approbation visée à l'article 9 du présent règlement, la preuve doit être fournie que l'équivalence technique a été établie conformément à l'article 54 du présent règlement ou a été établie, à la suite d'une évaluation ayant commencé avant le 1er septembre 2013, par une autorité compétente désignée conformément à l'article 26 de la directive 98/8/CE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).