(3) Dans ces cas, aux fins de garantir que la substance active contenue dans un produit biocide ne possède pas de propriétés nettement plus dangereuses que la substance qui a été évaluée aux fins de l'approbation, il est nécessaire d'établir l'équivalence technique conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement délégué (UE) n° 837/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 837/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 837/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0837)
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