(2) Un produit biocide peut être autorisé même si une ou plusieurs des substances actives qu'il contient ont été fabriquées dans un lieu différent ou conformément à un procédé différent, y compris à partir de matières premières différentes, de ceux de la substance évaluée en vue de l'approbation visée à l'article 9 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement délégué (UE) n° 837/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 837/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 837/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0837)
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