(4) Il convient donc d'inclure la preuve de l'établissement de l'équivalence technique dans les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides énumérés à l'annexe III du règlement (UE) no 528/2012,
Règlement délégué (UE) n° 837/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 837/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 837/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0837)
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