Règlement délégué (UE) n° 837/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 837/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 837/2013
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013R0837)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 837/2013EUR-Lex →

(4) Il convient donc d'inclure la preuve de l'établissement de l'équivalence technique dans les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides énumérés à l'annexe III du règlement (UE) no 528/2012,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).