Article 1
La ligne suivante est insérée à l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, entre les taux de conversion applicables à la livre chypriote et au franc luxembourgeois:
«= 0,702804 lats lettons».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro détermine les taux de conversion à partir du 1er janvier 1999.
(2) Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la Lettonie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(3) En vertu de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 concernant l’adoption de l’euro par la Lettonie le 1er janvier 2014, la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
(4) L’introduction de l’euro en Lettonie nécessite l’adoption du taux de conversion entre l’euro et le lats letton. Ce taux de conversion est fixé à 0,702804 lats pour un euro, ce qui correspond au taux central actuel du lats dans le mécanisme de change (MCE II).
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2866/98 en conséquence,
La ligne suivante est insérée à l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, entre les taux de conversion applicables à la livre chypriote et au franc luxembourgeois:
«= 0,702804 lats lettons».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.