Le présent règlement définit les spécifications relatives au contenu des rapports que les États membres dont la monnaie est l’euro sont tenus de présenter en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013.
Règlement délégué (UE) n° 877/2013 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0877-20200722, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 877/2013
IntituléObjet
RattachementRèglement délégué (UE) n° 877/2013
VersionConsolidée au 22/07/2020 (CELEX 02013R0877-20200722)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.