Version consolidée au 22/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0877-20200722, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 877/2013
IntituléStructure et contenu des rapports établis par les États membres faisant l’objet d’une surveillance renforcée en application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 472/2013 du fait d’avoir eu recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique du mécanisme européen de stabilité
RattachementRèglement délégué (UE) n° 877/2013
VersionConsolidée au 22/07/2020 (CELEX 02013R0877-20200722)
Référencearticle 2 bis du règlement délégué (UE) n° 877/2013EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre fait l’objet d’une surveillance renforcée du seul fait d’avoir eu recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique du mécanisme européen de stabilité, l’obligation de rapport en cours d’exercice prévue par l’article 10 du règlement (UE) no 473/2013 ne concerne que l’utilisation des fonds de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique pour couvrir les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la pandémie de COVID-19.
2. Les rapports comprennent le tableau figurant à l’annexe II.
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