(2) Ce suivi complète les obligations de rapport prévues par l’article 3, paragraphe 4 bis, et par l’article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, en vertu desquelles un État membre qui fait l’objet d’une procédure de déficit excessif et d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité ou d’une mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité fait rapport au Conseil et à la Commission sur l’action qu’il a engagée pour corriger le déficit excessif. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs.
Règlement délégué (UE) n° 877/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 877/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 877/2013
Versionacte d'origine du 27/05/2013 (CELEX 32013R0877)
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