(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013, le contenu de ce rapport supplémentaire doit être défini par la Commission. Le présent acte délégué établit un cadre précis pour les informations à communiquer par les États membres dont la monnaie est l’euro faisant l’objet d’une procédure de déficit excessif. Le rapport établi conformément à ses dispositions donnera une image structurée et harmonisée de la situation budgétaire des États membres concernés. Le rapport devrait contenir des données annuelles et trimestrielles afin de fournir des précisions sur la correction en cours. Les données devraient être communiquées sur la base de la comptabilité de caisse et de la comptabilité d’exercice (conformément au système européen de comptes nationaux SEC) afin de permettre une meilleure compréhension de la dynamique de la situation budgétaire. Étant donné qu’une procédure de déficit excessif peut être ouverte sur la base du non-respect de la valeur de référence pour le déficit et/ou de la valeur de référence pour la dette prévues par le traité, l’évolution des principales composantes des variations du déficit et de la dette publique doit figurer dans le rapport.
Règlement délégué (UE) n° 877/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 877/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 877/2013
Versionacte d'origine du 27/05/2013 (CELEX 32013R0877)
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