1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs congélateurs:
France12 navires
Espagne15 navires
b) thoniers canneurs:
Espagne7 navires
France1 navire
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement épuisées.