Considérants (6)
(1)(1) Le 16 avril 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 450/2007.
(2)(2) L'Union a négocié avec la République gabonaise un nouveau protocole à l'accord de partenariat accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République gabonaise exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. À l'issue des négociations, un nouveau protocole a été paraphé, le 24 avril 2013.
(3)(3) Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/462/UE relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.
(4)(4) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.
(5)(5) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.
(6)(6) Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'UE, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du nouveau protocole,
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs congélateurs:
France12 navires
Espagne15 navires
b) thoniers canneurs:
Espagne7 navires
France1 navire
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement épuisées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.