Règlement (UE) n° 897/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 897/2013
RattachementRèglement (UE) n° 897/2013
Versionacte d'origine du 22/07/2013 (CELEX 32013R0897)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 897/2013EUR-Lex →

(5) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).