Règlement (UE) n° 913/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 913/2013
RattachementRèglement (UE) n° 913/2013
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32013R0913)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 913/2013EUR-Lex →

(5) La directive 2001/113/CE décrit et définit les produits que sont la confiture, la gelée et la marmelade. Les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades, qui relèvent de la sous-catégorie 04.2.5.3, peuvent contenir des ingrédients autres que ceux énumérés à l’annexe II de la directive 2001/113/CE (par exemple, des vitamines, des minéraux et des arômes).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).