Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 913/2013 de la Commission du 23 septembre 2013 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’édulcorants dans certaines pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 913/2013
Adopté le23 septembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0913
RéférenceRèglement (UE) n° 913/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste des additifs alimentaires dont l’Union autorise l’utilisation dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de cette utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

(3)

(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste des additifs alimentaires autorisés par l’Union peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

(4) Le 9 mai 2012, une demande d’autorisation a été introduite concernant l’utilisation d’édulcorants dans tous les produits appartenant à la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Cette sous-catégorie comprend les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades telles qu’elles sont définies dans la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine. La demande a ensuite été communiquée aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

(5) La directive 2001/113/CE décrit et définit les produits que sont la confiture, la gelée et la marmelade. Les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades, qui relèvent de la sous-catégorie 04.2.5.3, peuvent contenir des ingrédients autres que ceux énumérés à l’annexe II de la directive 2001/113/CE (par exemple, des vitamines, des minéraux et des arômes).

(6)

(6) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise l’utilisation des édulcorants suivants: acésulfame-K (E 950), acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca (E 952), saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca (E 954), sucralose (E 955), néohespéridine DC (E 959) et glycosides de stéviol (E 960) dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, ainsi que dans d’autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, comme les pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

(7)

(7) Une extension de l’utilisation de ces édulcorants à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite permettra de les employer de manière similaire à l’utilisation qui en est faite dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite.

(8)

(8) Comme les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes sont utilisées à la place des confitures, gelées et marmelades, l’utilisation d’édulcorants dans ces pâtes n’entraînera pas d’exposition supplémentaire du consommateur et ne pose donc pas de problèmes de sécurité.

(9)

(9) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste des additifs alimentaires de l’Union figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’extension de l’utilisation de l’acésulfame-K (E 950), de l’acide cyclamique et de ses sels de Na et de Ca (E 952), de la saccharine et de ses sels de Na, de K et de Ca (E 954), du sucralose (E 955), de la néohespéridine DC (E 959) et des glycosides de stéviol (E 960) à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite constituant une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1) La ligne de la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» correspondant aux substances E 950 est remplacée par le texte suivant:

| | «E 950 | Acésulfame-K | 1 000 | | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»

2) Les lignes de la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» correspondant aux substances E 952, E 954, E 955, E 959 et E 960 sont remplacées par le texte suivant:

| | «E 952 | Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca | 500 | (51) | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 954 | Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca | 200 | (52) | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 955 | Sucralose | 400 | | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 959 | Néohespéridine DC | 50 | | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 960 | Glycosides de stéviol | 200 | (60) | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).